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DROIT D’AUTEUR

Notion

Le « Droit des auteurs audiovisuels » est l’ensemble des pouvoirs reconnus par la loi aux personnes humaines créatrices d’une production audiovisuelle, qui satisfait aux conditions d’originalité pour être considérée comme une œuvre.

Le droit d’auteur « Copyright  » dans le monde audiovisuel est l’ensemble des pouvoirs reconnus par la loi aux personnes humaines et non-humaines productrices et/ou économiquement responsables d’une production audiovisuelle qui satisfait aux conditions d’originalité pour être considérée comme une œuvre.


La Convention de Berne admet les deux définitions par l’acceptation de la règle Lex loci protectionis prévue à son article 14bis alinéa a, en vertu duquel la détermination des titulaires (auteur ou producteur) est réservée à la législation locale.
 

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Droits économiques des scénaristes et des réalisateurs d'œuvres audiovisuels

Dans les pays enclins à reconnaître le droit d'auteur (« Copyright »), les créateurs humains d'œuvres audiovisuelles ont abouti à un moyen de percevoir un revenu soumis au sort de leur création, par des accords syndicaux passés avec l'industrie appelés « droits résiduels ».

Dans les pays enclins à reconnaître le « droit des auteurs audiovisuels », ce sont les sociétés de gestion collective qui ont encouragé la défense d’un droit économique face à l’autorité de la loi locale, qui présume que tous leurs droits ont été cédés au producteur, sauf accord contraire.

Dans ces pays, il y avait deux modalités :

1) La société de gestion collective encourage ses membres à refuser de signer des contrats sans clause de réserve leur permettant de percevoir un « droit d’auteur », un droit ou une rémunération.


2) La société de gestion collective promeut l'inclusion du droit inaliénable de percevoir une rémunération dans le droit de la propriété intellectuelle.

Derechos económicos de los Guionistas y Directores de Obras Audiovisuales

Droits des Compositeurs et Auteurs de musique

Contrairement aux créateurs audiovisuels, les compositeurs et auteurs de musique n’ont pas des règles sur la présomption de cession et ils gardent tous les droits d'exploitation; ils peuvent autoriser ou interdire l’exécution de leurs œuvres.


L’administration de ces droits exige une organisation qui gère et contrôle l’usage des œuvres musicales ce qui a fait naître les sociétés de gestion collective.

Plusieurs auteurs cèdent les droits, par une somme d'argent, de tous les ans qui restent à percevoir de leur société de gestion collective, comme par exemple les maisons d’éditions d’ouvrages musicaux qui achètent entre 25 % et 100 % des droits pour les administrer en tant que membre des sociétés de gestion collective. 

À présent, certaines sociétés s’intéressent aux œuvres déterminées et, donc, elles veulent acheter tous les droits afin d’élaborer un catalogue et gérer ces œuvres hors des sociétés de gestion collective, ce qui permet de concéder des licences de droit d'auteur ou copyright pluri-territoriales. De cette façon elles diminuent les coûts des licences actuelles comprenant la participation obligatoire d’une société de gestion collective pour chaque pays où l’ouvrage veut être utilisé.

Tout comme l’apogée des plateformes de vidéos à la demande (VOD) qui offrent l'achat de la totalité des droits musicaux (buy-out), maintenant on voit la mode de certains auteurs-compositeurs-interprètes, couronnés de succès, de vendre leur musique.

Image by Marius Masalar
Derechos de los Compositores y Autores de música
Image by Edwin Andrade

Réalités différentes et conclusions

Force est de constater qu’en ce qui concerne les œuvres audiovisuelles, la législation reconnaît les droits du producteur et, au mieux, si elle reconnaît les auteurs audiovisuels (scénaristes et réalisateurs), elle présume ou reconnaît légalement d'une cession de 100% (rachat/buy-out), au profit du producteur.

L’issue du rachat (« buy-out ») audiovisuel demeure la poursuite de la reconnaissance légale d'un droit à rémunération incessible.
 

Realidades diferentes y conclusiones

Organisation mondiale de la propriété intellectuelle - OMPI

L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) est une institution spécialisée des Nations Unies, créée en 1967, qui se consacre à encourager l'utilisation et la protection des œuvres de l'esprit.


Basée à Genève, Suisse, l'organisation comprend 193 États membres. Son directeur général actuel est Daren Tang, du Singapour, et elle assure la gestion de 26 traités internationaux portant sur différents aspects de la réglementation sur la propriété intellectuelle (P.I.).

L'OMPI est le successeur des organes créés au XIXe siècle pour assurer la gestion de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, de 1886, et de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, de 1883. Sa mission est de promouvoir l’élaboration d’un système international de propriété intellectuelle équilibré et efficace qui favorise l’innovation et la créativité dans l’intérêt de la société.

L'organisation constitue un forum de discussion dans lequel les gouvernements adaptent les règles sur le droit d'auteur aux besoins changeants de notre environnement social, mondial et numérique. Elle gère également des systèmes internationaux de dépôt de demandes qui facilitent la protection et la promotion des inventions, des marques et des dessins et modèles au-delà des frontières.

Ses États membres approuvent l’orientation et les activités stratégiques lors des réunions annuelles des assemblées. Quelque 250 organisations non gouvernementales (ONG) et organisations internationales intergouvernementales (OIG) ont le statut officiel d’observateur.
 

Image by Christian Lue
Organización mundial de la propiedad intelectual - OMPI
Image by Alfons Morales

Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques

La Convention de Berne est un traité international portant protection des droits des auteurs sur les œuvres littéraires et artistiques. Son premier texte a été signé le 9 septembre 1886, à Berne (Suisse). Elle offre aux créateurs (auteurs, musiciens, poètes, peintres, etc.) les moyens de contrôler la manière dont leurs œuvres peuvent être utilisées, par qui et sous quelles conditions.

Elle repose sur trois principes fondamentaux. Premier : les œuvres ayant pour pays d'origine l'un des États contractants (c'est-à-dire dont l'auteur est un ressortissant d'un tel État ou qui ont été publiées pour la première fois dans un tel État) doivent bénéficier dans chacun des autres États contractants de la même protection.


Deuxième : la protection ne doit être subordonnée à l'accomplissement d'aucune formalité. Troisième : La protection est indépendante de l'existence de la protection dans le pays d'origine de l'œuvre.

Toutefois, si un État contractant prévoit une durée de protection plus longue que le minimum prescrit par la convention et si l'œuvre cesse d'être protégée dans le pays d'origine, la protection peut être refusée une fois que la protection a cessé dans le pays d'origine.

Par ailleurs, la convention contient une série de dispositions définissant le minimum de protection qui doit être accordé aux œuvres. La protection concerne toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression. Les droits suivants figurent parmi ceux qui doivent être reconnus comme des droits exclusifs d'autorisation : le droit de traduire, de faire des adaptations et des arrangements de l'œuvre ; de représenter ou d'exécuter en public des œuvres dramatiques, dramatico-musicales et musicales ; de réciter en public des œuvres littéraires, de communiquer au public la représentation ou l'exécution de ces œuvres ; de radiodiffuser, de faire des reproductions de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, d'utiliser une œuvre comme point de départ d'une œuvre audiovisuelle ; et de reproduire, distribuer, exécuter en public ou communiquer au public cette œuvre audiovisuelle.

La convention prévoit aussi un « droit moral », c'est-à-dire le droit de revendiquer la paternité de l'œuvre et le droit de s'opposer à toute mutilation, déformation ou autre modification de l'œuvre ou à toute autre atteinte qui serait préjudiciable à l'honneur ou à la réputation de l'auteur.

En ce qui concerne la durée de protection des œuvres audiovisuelles, la règle dispose que la durée minimale de protection est de 50 ans après que l'œuvre a été rendue accessible au public.


Adoptée en 1886, la Convention de Berne a été révisée à Paris (1896) et à Berlin (1908), complétée à Berne (1914) et encore révisée à Rome (1928), à Bruxelles (1948), à Stockholm (1967) et à Paris (1971) et, enfin, elle a fait l’objet d’un amendement en 1979. La convention est ouverte à tous les États.


Les instruments de ratification ou d'adhésion doivent être déposés auprès du Directeur général de l'OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle).

Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas

Pays signataires de la Convention de Berne

BerneConvention
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